Vie pratique

PREFETE DES LANDES



Arrêté CAB/DSEC/BSI n° 2020 - 6
Portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la propagation du virus Covid-19

La préfète,
Chevalier de Ia Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite


VU le code de Ia sante publique, notamment ses articles L.3131-1, L.3131-8, L.3131-9, L.3131-15 et L.3136-1 ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le code pénal ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et a ('action des services de l'Etat dans les régions et départements, et notamment son article 45 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifie relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et a l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 5 février 2020 nommant Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER préfète des Landes ;
VU le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifie prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux ou il a été prolongé, notamment ses articles 1er, 3, 4 et 50 ;

VU l'avis du directeur général de l'agence régionale de sante des Landes du 25 septembre 2020, joint en annexe du présent arrête ;
VU le décret n°2020-1179 du 26 décembre 2020 plaçant le département des Landes en zone de circulation active du virus,

CONSIDERANT la déclaration de l'Organisation Mondiale de la Sante en date du 30 janvier 2020 relative à l'émergence du COVID-19,

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2,

CONSIDERANT le passage du département des Landes en zone de circulation active du virus pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

CONSIDERANT l'augmentation du taux d'incidence et du taux de positivité de la COVID-19 dans le département des Landes.





CONSIDERANT qu'afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, le Premier ministre a, par décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifie, prescrit une série de mesures générales applicables à compter du 11 juillet 2020 ; qu'en son article 3, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1 er ; que les organisateurs de ces rassemblements, réunions ou activités susmentionnés mettant en présence de manière simultané plus de dix personnes adressent au préfet de département sur le territoire duquel Ia manifestation doit avoir lieu, une déclaration; que le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article ler.

CONSIDERANT l’urgence et la nécessite qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans les espaces publics (voies publiques et lieux ouverts au public) et, par suite, propices à la circulation du virus, qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental,
CONSIDERANT le risque de propagation que présentent les points de rassemblement lors des évènements se déroulant dans les lieux clos vises à l'article 45 du décret 2020-860 du 10 juillet 2020 ;

CONSIDERANT qu'au regard des articles 27 et 29 du décret 2020-860 modifie du 10 juillet 2020 le préfet peut fixer un seuil d'obligation de déclaration inferieur a 1 500 personnes ; d'interdire ou restreindre ou règlementer par des mesures règlementaires ou individuelles des activités qui ne sont pas interdites ; d'ordonner la fermeture d'après mise en demeure restée sans suite des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables ;
CONSIDERANT que le ministère de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriés aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la sante de la population,
CONSIDERANT qu'il appartient à la préfète de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées,

Sur proposition de la directrice de cabinet de la préfète.



ARRETE


Article 1 : Les rassemblements festifs ou familiaux (fêtes, réceptions de mariages, tombolas, kermesses, fêtes d'anniversaire, communions...) dans les établissements de type L et CTS, ne peuvent réunir plus de 30 personnes.
Article 2 : Dans tous les établissements recevant du public vises au II de l'article 50 du décret 2020-860 modifie du 10 juillet 2020 susvisé, ainsi que dans l’espace public, y compris lors de rassemblements prives, sont interdits dans le département des Landes, :
1° Les activités dansantes sauf les activités d'enseignement et les représentations artistiques ;
2° les buvettes et autres points de restauration temporaire avec consommation debout (apéritifs, cocktails, goûters, pots...), ainsi que les buffets ;




Article 3 : Les vestiaires sont fermes, hors piscines, a ('usage scolaire ou sport professionnel.
Article 4 : Dans tous les établissements recevant du public vises au II de ('article 50 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 susvisé, ainsi que dans l'espace public, du département des Landes, les espaces de restauration et débits de boissons temporaires organises dans le cadre de rassemblements publics ou prives, doivent respecter les conditions sanitaires suivantes :
1° les personnes accueillies ont obligatoirement une place assise. Seul le service a table ou la vente à emporter sont autorisés ;
2° une mène table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réserve ensemble, dans la limite de dix personnes ;
3° une distance minimale d'un mettre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
4° les consommations partagées (planches, snacking, cocktails partages...), même assises, sont interdites.
Article 5 : Toutes les dérogations et instructions de demandes de dérogation temporaires aux horaires de fermeture des restaurants et débits de boissons sont suspendues.
Article 6 : Ces mesures sont applicables pour une période de 15 jour renouvelable compter du 28 septembre 2020.

Article 7 : La violation des dispositions prévues au présent arrête est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4eme classe (135 €). Lorsque cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5erne classe. Si les violations sont verbalisées a plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d'un recours gracieux auprès de la préfète des Landes, d'un recours hiérarchique
auprès du ministre de l'intérieur ou d'un recours contentieux déviant le tribunal administratif
de Pau, dans un délai de deux mois suivant sa publication. Celui-ci peut être saisi par
l'application « Télérecours citoyens » accessible sur le site www.telerecours.fr
Article 9: Le sous-préfet de l'arrondissement de Mont-de-Marsan, la sous-préfète de l'arrondissement de Dax, les maires, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes et dont une copie sera transmise a Messieurs les procureurs de la République de Mont-de-Marsan et Dax.



Mont-de-Marsan, le 2 7 SEP 2020


Cécile BIGOT- EKEYZER



Commune de : CACHEN

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